Responsabilité contractuelle d’un assureur DO

Publication, dans la Revue de Droit Immobilier qui vient de paraître (RDI mai 2023, p.305), d’un arrêt dans lequel la Cour de cassation :

 

  • retient la responsabilité contractuelle d’un assureur dommages-ouvrage pour avoir manqué à ses obligations contractuelles
  • et le condamne en conséquence à prendre en charge des frais de surveillance que l’assuré a dû engager.

 

Civ. 3, 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.544

 

En l’occurrence, des désordres sont apparus, après la réception des travaux de construction d’un bâtiment à usage de clinique, sous la forme de dysfonctionnements et d’anomalies affectant le système de sécurité incendie. Ce ne sont pas moins de 3 déclarations de sinistres successives qui ont été formulées à ce sujet par le maître d’ouvrage auprès de son assureur dommages-ouvrage. Ce dernier, après avoir versé une indemnité au titre de la première déclaration, informe la clinique, au titre de la seconde, que sa garantie est acquise, tout en précisant ne pas intervenir financièrement en l’état des travaux en cours de réalisation, puis finit, au titre de la troisième, par refuser de garantir les anomalies constatées sur le tableau de corrélation du système de sécurité incendie.

 

Entretemps et afin de permettre la poursuite de ses activités dans l’attente de travaux de réparation efficaces, la clinique s’est trouvée contrainte d’engager des frais de surveillance par des agents de sécurité incendie, frais dont elle demande le remboursement à l’assureur dommages-ouvrage.

 

L’apport de l’arrêt est double :

 

  • Tout d’abord, il confirme que les frais de surveillance, qui n’étaient pas nécessaires à la non-aggravation des dommages à l’ouvrage, ne constituent pas des mesures conservatoires faisant partie intégrante de la garantie obligatoire et doivent, au contraire, être regardés comme des dommages immatériels consécutifs. Ils ne peuvent donc en principe relever que de la garantie facultative éventuellement délivrée à ce titre.

 

  • Néanmoins, l’arrêt rappelle qu’il appartient à l’assureur DO de préfinancer une réparation efficace et pérenne de nature à mettre fin aux désordres. Dès lors qu’il ne respecte pas cette obligation, l’assureur engage sa responsabilité contractuelle et doit prendre en charge la totalité des préjudices immatériels qui en résultent, y compris, en l’espèce, les frais de surveillance contre l’incendie.

Jean Roussel
CEO Groupe CEA


Source : https://www.dalloz-revues.fr/RDI-cover-90134.htm
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